Chambre 1- section A, 7 février 2025 — 24/00667

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G23K

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [C] [J] né le 25 Mars 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN

Madame [E], [V], [U] [L] née le 25 Mars 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. PACIFICA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 523 270 791, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], sur laquelle sont apparues des fissures.

Par arrêté en date du 9 août 2019, la commune d’[Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Wedrychowski à : Me Pinczon du Sel

Le 14 août 2019, les époux [J] ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société PACIFICA.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, les époux [J] ont fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, ils demandent de : - Ordonner une expertise, - Condamner la société PACIFICA à leur payer la somme provisionnelle de 33.378,79 euros à valoir sur leur préjudice, - Condamner la société PACIFICA à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, la société PACIFICA demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - Ordonner une expertise, - Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision, - Débouter les époux [J] de autres demandes, - Réserver les dépens.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience utile tenue le 6 décembre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les époux [J] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que : - Un arrêté en date du 9 août 2019 a classé la commune d’[Localité 7] en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, - La société UNION D’EXPERTS, cabinet d’expertise, a relevé la présence de fissures sur la maison d’habitation, imputable au phénomène de sécheresse, La société GSOL, qui a procédé à une étude de sol le 20 décembre 2023, conclut que la période de sécheresse est le facteur déterminant des désordres allégués par les époux [J] et préconise une reprise en sous-œuvre dont la société PACIFICA conteste le bienfondé.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, dans les termes précisés au dispositif.

2/ Sur la demande provisionnelle en paiement

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, suivant rapport d’expertise amiable réalisée à la diligence de la société PACIFICA, il ressort que : - Les dommages extérieurs de l’ouvrage résultent d’un tassement lié à la sécheresse visée par l’arrêté du 16 juillet 2019 couvrant la période du 1er juillet au 31 déc