Chambre 1- section A, 7 février 2025 — 24/00520

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00520 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIS

DEMANDERESSE :

LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 892 452 731 venant aux droits des RESIDENCES DE L’ORLEANAIS OPH D’[Localité 6] METROPOLE, suite à un changement de statut en date du 1er janvier 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. FA RAFFINE SAS inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 892 323 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 9 janvier 2021, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a donné à bail commercial à la société FA RAFFINE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], l’un sous le numéro de module 007 02 361 pour un loyer annuel de 4032 euros, et l’autre sous le numéro de module 007 02 362 pour un loyer annuel de 3686,40 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait signifier à la société FA RAFFINE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire : - à hauteur de 4092,73 euros en principal au titre du module 007 02 362, - à hauteur de 2215,08 euros en principal au titre du module 007 02 361.

Copie exécutoire le : à : Me Pinczon du Sel

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, signifié à étude, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait assigner la société FA RAFFINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d'obtenir, au visa de L 145-41 du code de commerce, de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2024, et prononcer la résiliation du bail, - Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3164,76 euros pour le module 007 02 361, et 5117,39 euros pour le module 007 02 362, outre intérêts au taux légal, - Condamner la société FA RAFFINE au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 512,33 euros pour le module 007 02 362 et 474,84 euros pour le module 007 02 361, due à compter du 17 juin 2024, - La condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l’obtention de l’état des créanciers inscrits.

Pour un exposé complet des moyens exposés par la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société FA RAFFINE n’a pas constitué avocat.

A l’audience tenue le 11 octobre 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024. Toutefois, compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a maintenu ses prétentions et le défendeur est demeuré défaillant.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.

1 / Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire

L'article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le bai