Chambre 1- section A, 7 février 2025 — 24/00635

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2MV

DEMANDERESSE :

Madame [M] [N] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

CPAM DU LOIRET sis [Adresse 10] non comparante ni représentée

S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 389 343 385 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Clément MICHAU avocat plaidant au barreau de PARIS

INTERVENTION VOLONTAIRE

GREAT LAKES INSURANCE SE compagnie d’assurances de droit allemand ayant son siège social [Adresse 2] (ALLEMAGNE) représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Clément MICHAU avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2022, Mme [M] [O], conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. [Z] [E], assuré auprès de la société VAN AMEYDE France.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : à :

Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 août 2024, Mme [O] a fait assigner la société VAN AMEYDE FRANCE et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, afin de : - Ordonner une expertise médicale, - Condamner la société VAN AMEYDE FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, - Condamner la société VAN AMEYDE FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, intervenante volontaire, demandent de : - Mettre hors de cause la société VAN AMEYDE France, - Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagni GREAT LAKES INSURANCE SE, - Donner acte à la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, et à la société VAN AMEYDE FRANCE si elle ne devait être mise hors de cause, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, -Rrejeter la demande de provision, A titre subsidiaire, - Limiter la provision allouée à hauteur maximale de 500 euros, - Rejeter toutes les autres demandes, - Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM DU LOIRET n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 4 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024. Toutefois, compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs positions.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE et l’intervention volontaire de GREAT LAKES INSURANCE SE

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la société GREAT LAKE INSURANCE SE soutient qu’elle serait l’assureur du véhicule poids lourd impliqué dans l’accident et que la société VAN AMEYDE FRANCE serait mandatée à seule fin de gérer, en phase amiable, les sinistres survenus sur le territoire français. Faute de verser aux débats la police d’assurance du véhicule impliqué, il n’est pas établi que la société VAN AMAYDE FRANCE n’aurait pas qualité d’assureur si bien que sa demande de mise hors de cause sera rejetée, mais l’intervention volontaire de la société GREAT LAKE INSURANCE SE sera déclarée recevable.

2 / Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Mme [O] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation, à l’issue duquel elle a présenté des lombalgies, ainsi que des signes d’un choc post traumatique avec hypervigilance et reviviscence, et des trou