Chambre 1- section B, 7 février 2025 — 24/03722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/03722 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2HK
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société L’EURL O EN COULEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, l’EURL O EN COULEURS a assigné Madame [F] [H] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de : - dire recevable et bien fondée l’EURL O EN COULEURS en ses demandes; Y faisant droit, - condamner Madame [F] [H] à payer à l’EURL O EN COULEURS la somme de 2864 ,64 euros au titre du solde de sa facture impayée en date du 6 juillet 2023; - condamner Madame [F] [H] à payer à l’EURL O EN COULEURS la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive à paiement; - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires; - débouter Madame [F] [H] de ses demandes; - condamner Madame [F] [H] à payer à l’EURL O EN COULEURS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens; - rappeler que le jugement intervenu est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, le conseil de la société O EN COULEURS rappelle que celle-ci a effectué différents travaux de peinture intérieurs au domicile de Madame [F] selon un devis estimatif et quantitatif en date du 19 juin 2023 pour un montant de 4764,64 euros TTC. Un certain nombre de postes de travaux à effectuer n'avaient pas été indiqués sur ce devis à titre commercial, compte tenu que Madame [F] avait été orientée vers la société par ses amis, également amis de la société. Madame [F] a donné son accord verbal sur ce devis en ce qui concerne les travaux à effectuer et les prix proposés chiffrés. Elle a réglé l’acompte de 1900 euros stipulé au devis, établissant son accord par ce règlement. La société O EN COULEURS est intervenue le 20 juin 2023 et à cette même date Madame [F] a remis à la société le chèque d'acompte de 1900 euros au titre de sa commande, valant acceptation du devis, mais sans lui remettre un exemplaire de celui-ci revêtu de sa signature. La société O EN COULEURS a commencé les travaux qui ont pris fin le 5 juillet 2023 et Madame [F] lui a remis alors ce devis revêtu de sa signature pour acceptation.
Elle a déclaré sa satisfaction des travaux effectués. La société O EN COULEURS lui a alors adressé sa facture en date du 6 juillet 2023 reprenant les travaux et les prix mentionnés à son devis en indiquant un solde à payer de 2864,64 euros TTC tenant compte de l'acompte de 1900 euros versé. Madame [F] a, par courrier, contesté la facturation des travaux réalisés.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société O EN COULEURS soutient que sa créance est incontestable.
Madame [F] prétend, pour s'opposer au paiement du solde de la facture, que le métré réalisé serait entaché d'erreur et que dans ces conditions une différence de 593,25 euros lui aurait été facturée ; que les prestations réalisées auraient été entachées d'erreur du fait qu'une seule couche d'enduit aurait été appliquée sur le plafond et les murs, alors que deux couches lui aurait été facturées soit un montant de 567,11 euros ; que la peinture apposée sur les portes serait identique à celle des murs alors que le devis prévoyait une finition ‘’bleu satiné’’ contre une finition ‘’velours’’ pour les murs, sans qu'aucune diminution de prix n'ait été appliquée sur la facture. Pour le conseil du demandeur, Il appartient à Madame [F] de rapporter la preuve de ses affirmations ce qu'elle ne fait pas. Il est constant que le métré a été établi en présence de celle-ci le 22 mai 2023 et qu'il n'y a eu aucune contestation de sa part. La peinture appliquée est celle qu'elle a choisie et deux couches d'enduit ont été appliquées conformément au devis.
Pour le devis du 22 mai 2023, Madame [F] en réglant la somme de 1900 euros au titre de l’acompte qui est mentionnée sur ce document confirme son acceptation dès le 20 juin 2023, confirmation acceptée par la régularisation de celui-ci le 5 juillet 2023 . Si elle n'avait pas été d'accord, elle n'aurait pas non plus accepté l'intervention de la société. Ce devis est un marché au forfait et non une facturation au temps passé.
Pour le mail de Monsieur [J], daté du 23 mai 2023 l'indication du temps éventuel à passer pour réaliser l