Chambre 1- section A, 7 février 2025 — 24/00705

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025

N° RG 24/00705 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QM

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y] née le 19 Septembre 1978 à [Localité 8] (YVELINES) Profession : Inspecteur des finances de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. MAISONS CPR inscrite au RCS d’Orléans sous le n°352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 18 août 2021, Mme [R] [Y] a confié à la société MAISONS CPR la construction de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Le 27 septembre 2023, un procès-verbal de réception a été établi, avec les réserves.

Suivant courriers en date du 2 octobre 2023 et du 13 janvier 2024, Mme [Y] a émis de nouvelles réserves.

Par courrier en date du 1er février 2024, Mme [Y] a mis en demeure la société MAISONS CPR de reprendre les désordres constatés et de lever les réserves.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Cotel, Me Pesme

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société MAISONS CPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - ORDONNER une expertise, - RESERVER les dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, la société MAISONS CPR demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : - DONNER ACTE à la MAISONS CPR de ses protestations et réserves, - RESERVER les dépens.

A l’audience utile tenue le 6 décembre 2024, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Mme [Y] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’elle établit l’existence de désordres affectant la construction édifiée par la société MAISONS CPR.

Une expertise sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.

2 / Sur les autres demandes

La mesure d’instruction intervenant dans l’intérêt de Mme [Y], qui la sollicite, elle conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis et autres ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ; - Prendre connaissance du procès-verbal de réception établi entre les parties le 27 septembre 2023 et dire s’il y a eu des réserves ; préciser si des réserves ont été émises après la réception et à quelle date ; le cas échéant, indiquer quelles réserves ont été levées et quelles réserves sont persistantes sur l’ouvrage en cause ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : à la conception, à un défaut de