Chambre 1- section B, 7 février 2025 — 24/05356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/05356 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QO
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Mme [M] [J] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 05 novembre 2024 enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de: - constater l'acquisition de la clause résolutoire; - constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail de Monsieur [B] [X] pour non paiement des loyers et/ou défaut d'assurance; - ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [B] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par Monsieur [B] [X] dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution; - ordonner que faute de Monsieur [B] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - condamner Monsieur [B] [X] : > au paiement de la somme de 184, 06 € représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte actualisé; > au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement intervenir et avec intérêts; > au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux de Monsieur [B] [X], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit; > au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; > au paiement de tous les frais et dépens de la présence instance, en ce compris le coût du commandant de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cas des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [B] [X].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 où seule la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a comparu. La citation de Monsieur [B] [X] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à domicile a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 473 du code de procédure civile : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."
La décision étant en premier ressort et susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Des écrits et pièces versés aux débats, il est constant :
Que Monsieur [B] [X], locataire, a conclu avec la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, bailleur, le 3 juin 2020, un contrat de bail pour une durée de 3 mois reconductible, pour l’emplacement de stationnement n°6 situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 51,45 euros ;
Que dans le dit bail, il est mentionné dans son article IV, s’agissant des obligations du locataire que celui-ci devra justifier auprès de la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de l’assurance de son véhicule :
Que, Monsieur [B] [X] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, a fait
l'objet d'un premier commandement, en date du 17 septembre 2024, d’avoir à justifier de l’assurance et d’un deuxième commandement, en date du 17 septembre 2024, de payer les loyers visant la clause résolutoire ; qu’il n’a répondu à aucun de ces deux commandements.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En ne produisant pas le justificatif d’assurance demandé et en ne réglant pas ses loyers Monsieur [B] contrevient aux dispositions de cet article. Les conditions d'application des articles 1224 du code c