Chambre 1- section B, 7 février 2025 — 24/03924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/03924 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2T2
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. COFIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître BTISSAM de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, plaidant Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant , substitué par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [I] née le 21 Janvier 1969 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2] comparante
A l'audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2024, la société COFIDIM a assigné devant le tribunal judiciaire aux fins de : - déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes; - condamner Madame [I] [O] à payer à la société COFIDIM la somme de 6274 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date du courrier valant mise en demeure; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux disposition de l'article 1343-2 du Code civil; - ordonner que tous les paiements effectués par le débiteur s’imputeront en priorité sur les intérêts dûs, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil; - condamner Madame [I] [O] à verser à la société COFIDIM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le conseil de la société COFIDIM expose que celle-ci a signé un contrat avec Madame [I] pour la construction d'une maison individuelle située à [Localité 3].
Le montant convenu du contrat s'élevait à la somme de 124 857 euros TTC.
4 avenants de plus et moins-values ont été signés entre les parties portant le montant total des travaux confiés à la société COFIDIM a donc été fixé à la somme de 127 085 euros.
Madame [I] a versé la somme de 120 811 euros en plusieurs fractions et ceci à chaque étape de l’avancement de la construction. Il reste dû la somme de 6274 euros.
La réception des travaux a eu lieu le 9 septembre 2022 sans réserve.
Cependant, par courrier en date du 12 septembre 2022, Madame [I] a adressé à la société COFIDIM un courriel dans lequel elle faisait part de désordres et/ou malfaçons.
La société COFIDIM est intervenu à plusieurs reprises afin de remédier aux désordres relevés mais Madame [I] n'en a pas pour autant régler le solde de 6274 euros.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société COFIDIM soutient qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, la société COFIDIM et bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 6274 euros.
La société COFIDIM a réalisé les travaux qui lui ont été confiés et qu'ils ont fait l'objet d'une réception sans réserves. Les réserves émises postérieurement à la réception ont été levées par la société COFIDIM. Il soutient également que la demande de Madame [I] au titre des garanties biennales de bon fonctionnement est irrecevable.
Elle prétend que le sèche serviette surchauffe et que le split de la pompe à chaleur fonctionne sans cesse mais n'apporte comme seule preuve qu'une attestation alors que ces éléments n'ont à aucun moment été constatés contradictoirement par la société COFIDIM.
Aucun écrit en ce sens, n’est produit aux débats. La réalité de ces prétendues dysfonctionnement n'est ainsi aucunement rapportée.
S'agissant de la garantie de du bon fonctionnement des équipements c'est une garantie biennale en application de l'article 1792-3 du code civil.
Le délai de garantie biennale est un délai de forclusion.
La réception a eu lieu le 9 septembre 2022. Le délai de la garantie biennale a donc expiré le 9 septembre 2024. Le rapport d'expertise versé aux débats par Madame [I] ne mentionne pas de désordres sur la pompe à chaleur.
Sur la demande au titre de la garantie de parfait achèvement, Madame [I] prétend que des malfaçons et des non-façons signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement non à ce jour pas été levés par la société COFIDIM.
La réception du chantier a eu lieu le 9 septembre 2022 sans réserves et ce n'est que le 12 septembre suivant que Madame [I] a adressé à la société une liste de 11 réserves lesquelles n'ont pas été constatées de manière contradictoire entre les parties.
L'ensemble de ces réserves ont été levés par la société COFIDIM telles que cela ressort des différents quitus versés aux débats ainsi que du rapport de l'expertise dommages-ouvrage versée aux débats par Madame [I].
Elle ne peut donc légitimement pas prétendre que les