Chambre 1- section A, 7 février 2025 — 25/00091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5A
DEMANDEURS :
Madame [M] [T] épouse [LK], née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 16] demeurant Maison de retraite [18], [Adresse 12] Placée sous le régime de tutelle aux biens par une décision du 30 Novembre 2016 et représentée par madame [O] [W], es-qualité de tutrice, [Adresse 14] représentée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [Z] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 19] demeurant EHPAD [17], [Adresse 13] Placée sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 20 Septembre 2021 puis de tutelle par une décision du 31 mai 2023 et représentée par madame [O] [W], es-qualité de tutrice, [Adresse 14] représentée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [E] [EM] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20] demeurant [Adresse 7] Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 24 Juillet 2020 et représenté par madame [O] [W], es-qualité de tutrice, [Adresse 14] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20] demeurant [Adresse 5] Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 25 Novembre 2015 et représenté par madame [O] [W], es-qualité de tutrice, [Adresse 14] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Silvestre à : expertises (X2), régie, Me Bouzid
Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6] Placé sous le régime de curatelle renforcée par une décision du 30 novembre 2017 puis de curatelle simple par une décision du 17 Octobre 2022 et représenté par madame [O] [W], es-qualité de tutrice, [Adresse 14] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [WR] [I] née [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20] demeurant Foyer de vie [21], [Adresse 11] Placée sous le régime de tutelle par une décision du 28 Janvier 2021 et représentée par madame [O] [W], es-qualité de tutrice, [Adresse 14] Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 03 Juillet 2024 représenté par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [B] [X] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Rachid BOUZID de la SELASU BOUZID AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Vu l’ordonnance numéro RG 24/00658 et numéro minute 24/513 prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation, déposée au greffe le 5 décembre 2024, adressée par madame [WR] [I], monsieur [N] [A], monsieur [D] [U], monsieur [E] [EM], madame [R] [Z] et madame [M] [T] épouse [LK], représentés par maître Franck SYLVESTRE ;
Vu la demande d’observation adressée le 10 janvier 2025 à maître BOUZID, représentant les intérêts de madame [X] et vu que par courriel du 05 février 2025, Me Bouzid ne souhaite pas formuler d’observations ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que les requérants font justement valoir l’existence d’une erreur dans le dispositif de la décision concernant l’identité des parties devant faire l’avance des frais d’expertise ; qu’il en sera donc ordonné la rectification dans les termes précisés au dispositif de la décision ;
Attendu que la décision en cause a omis de préciser le mode de répartition de la consignation, mise à la charge des demandeurs ; que, chacune des parties ayant un intérêt distinct à la mesure d’expertise ordonnée, il en sera ordonné la répartition à parts égales entre eux ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur et de l’omission affectant l’ordonnance numéro RG 24/00658 et numéro minute 24/513 prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS