DROIT COMMUN, 7 février 2025 — 24/00740
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [V] née le 29 Mai 1979 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée Le à Me Hélène LOIRET, à Me Urbain ONDONGO à
Copie certifiée conforme délivrée le à Me Hélène LOIRET, à Me Urbain ONDONGO à
S.A.S. BEST AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/00740 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI4O Page EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] a acquis le 12 décembre 2021 auprès de la Société BEST AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4 000 euros.
Le 27 décembre 2021 le véhicule a présenté une perte de puissance signalée à la société BEST AUTOMOBILES qui en raison de la période de congés n’avait pas de mécanicien disponible.
Le 15 février 2022 le véhicule a été remorqué à la société BEST AUTOMOBILES suite à une nouvelle panne.
Le 16 février 2022, Madame [V] a demandé l’annulation de la vente et la restitution du prix.
Le 10 mars 2022, la société BEST AUTOMOBILES informait Madame [V] par le bais de son conseil que la panne concernait le sélecteur de vitesses non couverte par la garantie.
Par exploit du 24 avril 2023 Madame [V] a fait assigner la société BEST AUTOMOBILES en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que soit ordonné une expertise.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a commis Monsieur [L] [N] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2024.
Par exploit du 11 mars 2024 Madame [V] a fait assigner la société BEST AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de son préjudice de jouissance.
Après un renvoi à la demande la défenderesse, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 06 décembre 2024.
A l’audience, Madame [V] représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande :
la résolution de la vente du véhicule,la condamnation de la société BEST AUTOMOBILES à garantir Madame [V] du paiement des éventuels frais de gardiennage,condamner la société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner la société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [V] la somme de 1 504,88 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner la société BEST AUTOMOBILES à payer à Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société BEST AUTOMOBILES aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire. A titre liminaire, Madame [V] soulève que le montant de la demande reconventionnelle s’élève à plus de 15 000 euros et demande le rejet des deux pièces versées la veille de l’audience à 16 heures. A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Madame [V] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société BEST AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir qu’elle est privée de son véhicule depuis plusieurs années, lui causant à ce titre, un préjudice de jouissance.
La société BEST AUTOMOBILES, représentée par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et sollicite à titre reconventionnel que Madame [V] soit condamnée à lui régler les frais de gardiennage évalués au 6 décembre 2024 à la somme de 15 375 euros, la somme de 1 000 euros en réparation des dommages survenus sur la carrosserie du véhicule outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, la société BEST AUTOMOBILES fait valoir que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée. Elle indique que le véh