DROIT COMMUN, 7 février 2025 — 24/02969
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/02969 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7383 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée Le à Me Gildas LESAICHERRE à
Copie certifiée conforme délivrée le à Me Gildas LESAICHERRE à mairie de [Localité 3]
MAIRIE DE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [P], Directeur Général des Services, selon pouvoir
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02969 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4V Page EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [U] a été hébergée dans un appartement d’urgence appartenant à la COMMUNE DE [Localité 3] du 8 novembre 2022 au 28 avril 2023. Il lui a été réclamé le paiement de consommation d’eau et d’électricité pour la somme totale de 1 500,48 euros. Par exploit du 7 mai 2024, Madame [V] [U] a assigné la Commune de [Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation des titres exécutoires. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024. A l’audience, Madame [U] représentée par son conseil sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile demande de : Annuler le titre émis à la demande de la commune d’un montant de 1 500,48 euros du 9 janvier 2024,Condamner la commune de [Localité 3] à payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,Ne pas écarter l’exécution provisoire,Condamner la commune de [Localité 3] aux dépens.In limine litis, Monsieur [Z] [P], Directeur Général des services de la commune de [Localité 3] représentant la Commune selon pouvoir, soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal administratif. Madame [V] [U] conteste l’incompétence soulevée et fait valoir sur le fondement de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales que la contestation des créances non fiscales des collectivités territoriales est portée devant le Tribunal judicaire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les charges réclamées ne sont pas prévues au bail et que la commune ne justifie ni les consommations réclamées ni la période. Elle s’oppose à la prescription soulevée au motif que le point de départ du délai à savoir la date de réception du titre n’est pas établi. La Commune de [Localité 3] soutient que la demande est prescrite au motif qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre la délivrance du titre exécutoire le 9 novembre 2023 et la signification de l’assignation le 7 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 février 2025. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence soulevée :Les titres de recette émis s’inscrivent dans le cadre d’un hébergement d’urgence accordé à Madame [U] par la Commune de [Localité 3] et concernent une consommation d’eau et d’électricité. Il ressort des dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La compétence juridictionnelle dépend de la nature de la créance contestée : elle est administrative si la créance est elle-même administrative, elle est judiciaire dans les autres cas. Relèvent de la compétence des juridictions judiciaires toutes les créances qui trouvent leur origine dans un rapport de droit privé. Tel est notamment le cas des créances se rapportant à la gestion du domaine privé communal. En l’espèce, Madame [U] conteste le bien-fondé d’une créance de nature privée de sorte que le tribunal judicaire est compétent. L’exception de compétence soulevée sera donc écartée. Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de la prescription :La commune de [Localité 3] invoque le dépassement du délai de deux mois ouvert au débiteur pour contester les titres de recette émis le 9 novembre 2023 en application du code général des collectivités territoriales et l’absence de recours gracieux de Madame [U] ayant pu proroger ce délai de recours. L’article L.1617-5-1de ce code dispose que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant à ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Faute d’établir la date de la notification du titre de recette du 9 novembre 2023, du premier acte procédant à ce titre ou d’un acte de poursuite, le délai de deux mois imposé par ce texte n’a pu commencer à courir de sorte que la prescription ne peut être soulevée. L’argument tiré de l’absence de recours préalable ne peut être accueilli s’agissant d’une créance de droit privé et non d’un créance publique contestable devant le tribunal administratif. Il ne sera pas fait droit à l’irrecevabilité soulevée. Sur le fond :En application de l'article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient dès lors à la commune de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont elle réclame paiement.
Madame [U] conteste le bien-fondé et demande l’annulation du titre de recette d’un montant de 1 500,48 euros émis par la commune de [Localité 3] le 9 janvier 2024. En réalité la lettre de relance émise le 9 janvier 2024 pour la somme totale de 1 500,48 euros concerne deux titres de recette émis le 9 novembre 2023 pour les sommes respectives de 89,58 euros et 1 410,90 euros sous les n° 003308 et 003309. Il convient donc de statuer sur la validité de ces deux titres exécutoires, la lettre de relance visée ne créant aucune obligation juridique exécutoire. La commune de [Localité 3] justifie sa créance en produisant les états des lieux d’entrée et de sortie du logement avec les relevés de compteurs d’eau et d’électricité, deux tableaux excel avec reprise de ces indices et facturation pour la période du 13 janvier 2023 au 28 avril 2023 ainsi que les titres exécutoires du 09 novembre 2023. Aux termes de plusieurs contrats de location à titre précaire successifs Madame [U] a bénéficié d’un hébergement d’urgence sur la commune de [Localité 3] à compter du 8 novembre 2022. Du 8 novembre 2022 au 15 novembre 2022 elle a bénéficié d’une occupation d’urgence. Du 15 novembre 2022 au 14 décembre 2022 elle a bénéficié d’un contrat à titre gracieux. Du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023 elle a bénéficié d’un contrat à titre gracieux. Du 13 janvier 2023 au 28 février 2023 le logement a été mis à sa disposition moyennant un loyer mensuel de 550 euros. Du 1er mars 2023 au 31 mars 203 le logement a été mis à sa disposition moyennant un loyer mensuel de 550 euros. Du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 le logement a été mis à sa disposition moyennant un loyer mensuel de 550 euros et paiement des charges (eau et électricité) sur toute la période d’occupation. La commune de [Localité 3] n’est donc pas fondée à réclamer les charges d’eau et d’électricité afférentes au logement sur la période allant du mois de janvier 2023 au mois de mars 2023 dans la mesure où les conventions d’occupation précaire mensuelles précédant celle du mois d’avril 2023 ne stipulent pas de participation à l’eau ni à l’électricité. Elle produit une facturation sur la période globale alors que seul le mois d’avril 2023 est concerné. En l’absence de créance certaine, liquide et exigible concernant le seul mois d’avril 2023, les titres de recette n° 003308 et 003309 d’un montant de 89,58 euros et 1 410,90 émis le 9 novembre 2023 seront annulés. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 3]. Sur les frais irrépétibles :Condamnée aux dépens, la commune de [Localité 3] sera condamnée à payer à Madame [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée, DECLARE recevable la demande de Madame [V] [U] à l’égard de la COMMUNE DE [Localité 3], ANNULE les titres exécutoires émis par la commune de [Localité 3] le 9 novembre 2023 au nom de Madame [V] [U] pour un montant de 89,58 euros et 1 410,90 euros n° 003308 et 003309 et réclamés dans une lettre de relance du 9 janvier 2024, CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à Madame [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,