11ème civ. S1, 7 février 2025 — 24/01612
Texte intégral
N° RG 24/01612 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/01612 N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5W
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Florence APPRILL-THOMPSON - défendeur
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. ADOMA Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 788 058 030 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [G] [N] [E] demeurant [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 6 janvier 2021, la S.A.E.M. ADOMA a attribué à M. [G] [N] [E] la jouissance privative pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2021 du [Adresse 6] – [Localité 3] moyennant une redevance mensuelle de 380,71 €.
Des redevances et accessoires étant demeurés impayés, la S.A.E.M. ADOMA a mis en demeure par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 M. [G] [N] [E] de lui régler la somme de 3 682,87 € sous huitaine.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 17 janvier 2025, M. [G] [N] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 pour constater la résiliation du contrat, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, la S.A.E.M. ADOMA, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 6 décembre 2024 ;en conséquence, constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;En conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde-meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 15 € par jour de retard ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 € mensuels ;condamner le défendeur par provision au paiement d’un montant de 4 089,29 € correspondant au montant dû au 6 décembre 2024, date de la résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;condamner le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle expose qu’en l’absence de règlement la dette est de 4 495,71 €.
M. [G] [N] [E] n’a pas comparu ni s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIR