J.L.D., 7 février 2025 — 25/00173
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] --------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00173 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4M
Le 07 Février 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [Z] [N] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 09 septembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Z] [N] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 09 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 30 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [N] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 30 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 20 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 16 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Z] [N] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Peggy HOUPERT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [N] [Z] a été admis le 30 janvier 2025 au centre hospitaliser de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement survenus à domicile avec hétéro agressivité dirigée à l’égard de sa mère. La structure de soins rapporte que le patient est en décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique ( schizophrénie) et que