11ème civ. S1, 7 février 2025 — 24/01519
Texte intégral
N° RG 24/01519 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/01519 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGA5
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Catherine SCHULTZ-MARTIN - défendeurs
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier Catherine SCHULTZ-MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 415 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 183
PARTIES REQUISES :
Monsieur [V] [S] [M] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [J] [G] [F] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
ORDONNANCE : Contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 13 septembre 2018 ayant pris effet le 16 septembre 2018, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à M. [V] [S] [M] et Mme [J] [G] [F] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation, un parking et un jardin n° 01 01 2306 01 0063 01 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 426,84 € outre les provisions et régularisation annuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a saisi la Caisse d’Allocations familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 22 août 2024.
La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a ensuite fait signifier à M. [V] [S] [M] et Mme [J] [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 août 2024 pour la somme en principal de 2 012,97 €.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 17 janvier 2025, M. [V] [S] [M] et Mme [J] [G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier, les locataires n’ayant pu être rencontrés.
La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : constater, en tous cas prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; En tous les cas, prononcer l’expulsion immédiate de M. [V] [S] [M] et Mme [J] [G] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;les condamner conjointement et solidairement à lui payer une provision de 2 280,35 €, actualisée au 10 janvier 2025 à la somme de 943,55 € ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation à la somme de 759,07 et les condamner conjointement et solidairement à son paiement ;Dire et juger que cette indemnité suivra les révisions et réajustement du loyer devant normalement intervenir au 1er janvier ;Lui réserver le droit au décompte définitif des charges ;les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer.Constater le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ; Elle expose que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et souhaitent solder leur dette locative fin janvier.
M. [V] [S] [M] et Mme [J] [G] [F] ont comparu. Ils confirment leur souhait de régler le solde de la dette ce mois et demande des délais sur trois mois pour payer les frais.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Strasbourg par la voie électronique le 15 novembre, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la lo