J.L.D., 7 février 2025 — 25/00224
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00224 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYMS Le 07 Février 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué, assisté de Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [Z] [R] né le 22 Mai 1999 à [Localité 2] (77) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 29 janvier 2025, en raison de son état d’inadaptation à la réalité, sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettant pas son maintien en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 3 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Z] [R] présentait une désorganisation psycho-comportementale majeure avec mise en danger. Il est désormais plus apaisé et il est de nouveau possible d’échanger avec lui. Il est orienté dans le temps et dans l’espace mais ne se souvient pas des jours précédents. Par ailleurs, il persiste une certaine étrangeté, une latence importante dans les réponses et une conscience partielle des troubles. En ce sens, le médecin conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’adaptation du traitement et de s’assurer de la consolidation de l’état clinique du patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [R].
Le Greffier Le Juge