J.L.D., 7 février 2025 — 25/00214

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00214 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYG7 Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [N] [Y], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [3], régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 03 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [3] concernant Madame [N] [Y] née le 06 Octobre 1960 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [N] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 29 janvier 2025.

Il résulte du certificat médical d’admission que la patiente présente une dégradation de son état physique (amaigrissement) et psychique, marquée par une désorganisation psycho comportementale (désorientation et nudité) et un repli à domicile. Cela dure depuis plusieurs semaines, malgré plusieurs tentatives de reprise des soins via des visites à domicile. La patiente ne se rend plus en consultation médicale au CMP depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses sollicitations. Elle ouvre de façon irrégulière à ses infirmiers libéraux et ne prend donc pas régulièrement son traitement médicamenteux. Elle est dans une forme d’opposition passive vis-à-vis des soins et ne repère pas la décompensation actuelle. La prise de son traitement somatique est aussi très irrégulière, ce qui la met en danger physiquement.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 3 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [N] [Y] présente à ce jour une désorganisation psychique, émotionnelle et comportementale majeure, dans un contexte de rupture de traitement qu’elle ne sait pas expliquer. Il existe de probables idées délirantes de persécution (concernant le vol d’organes), mais sur lesquelles elle reste hermétique. Par ailleurs, la patiente est incurique, dans le déni des troubles, de même qu’elle ne perçoit pas l’intérêt des traitements et des soins psychiatriques.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [Y].

Le Greffier Le Juge