J.L.D., 7 février 2025 — 25/00212

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00212 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYCJ Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l'absence de Madame [Z] [B] (refus de comparaître) régulièrement convoquée, assistée de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 03 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] concernant Madame [Z] [B], née le 17 Mars 1979 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [Z] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 9 juillet 2023.

La patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 3 juillet 2024, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 27 janvier 2025, suite à une dégradation de son état clinique au niveau des hallucinations acoustico-verbales et du sommeil, observée par la patiente et par son médecin référent au CMP. Une hospitalisation a donc été envisagée pour adaptation thérapeutique et mise à distance. C’est dans ce contexte que la patiente s’est présentée à l’unité Claudel pour une ré-hospitalisation.

Dans le certificat de situation, le médecin psychiatre atteste que la patiente est de contact étrange, avec une présentation adaptée mais anxieuse. Son discours est par moment diffluent, mettant en avant des hallucinations acoustico-verbales à thématique mystique, de tonalité neutre. Il est également fait mention d’une participation affective anxieuse, de ruminations anxieuses autour de sa situation sociale et d’insomnies récurrentes avec des réveils nocturnes. La patiente est compliante au traitement mais peut le questionner.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 1er février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [B] apparaît anxieuse, avec une étrangeté du contact. Son discours témoigne d’une désorganisation idéique persistante. Son humeur est neutre et elle ne verbalise pas de velléité suicidaire. Le traitement est en cours d’ajustement mais un bénéfice, avec une diminution des hallucinations, est déjà objectivé.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [B].

Le Greffier Le Juge