J.L.D., 7 février 2025 — 25/00223

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00223 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYMR Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [V] [B], régulièrement convoquée, assistée de Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du centre hospitalier [2], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 05 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Madame [V] [B] née le 18 Juin 2004 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [V] [B] a été admise en soins psychiatrique sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 29 janvier 2025. Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une labilité émotionnelle, un délire de persécutoire et mystique en réseau, ainsi que des mises en danger comme le fait d’ouvrir la portière d’une voiture en marche alors qu’elle est conduite à l’hôpital. La gravité de son état nécessitait des soins urgents.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 3 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [B] présente à ce jour une tachypsychie et une désorganisation légère de la pensée. Les idées délirantes mystiques et de persécution sont en rémission partielle. Le médecin psychiatre indique également que l’humeur de la patiente est moins labile. Par ailleurs, il existe une amélioration de la conscience des troubles mais cette amélioration reste faible et l’adhésion aux soins est toujours fragile. Dans ce contexte, la poursuite de l’hospitalisation complète est toujours nécessaire pour finaliser l’adaptation thérapeutique et établir un projet de soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [B].

Le Greffier Le Juge