J.L.D., 7 février 2025 — 25/00046
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00046 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUL Le 7 février 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins du 7 janvier 2025 à l’initiative de Monsieur [T] [J], né le 28 mars 1992 à [Localité 2] ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu les ordonnances des 17 et 21 janvier 2025 ;
L'article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.
Monsieur [T] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par une ordonnance de la chambre de l’instruction en date du 15 janvier 2015, faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pour le meurtre de sa mère.
Il est actuellement suivi dans le cadre d’un programme de soins depuis plus de trois ans.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2025, Monsieur [T] [J] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins dont il fait l’objet.
À l'audience du 14 janvier 2025, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande, alléguant qu'il est compliant aux soins, qu'il participe à raison de trois à quatre fois par semaine à des ateliers thérapeutiques médiatisés au Centre hospitalier [1], qu'il se rend au CMP toutes les semaines et chaque mois à la consultation d'un psychiatre.
Selon l'avis motivé du 10 janvier 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [T] [J] présente à ce jour un état stable. Il a un suivi régulier sur le CMP de [3] et est impliqué dans son suivi, de même qu’il prend son traitement régulièrement. Le médecin psychiatre fait état de l’absence de modification du tableau clinique depuis ces trois dernières années. Suite à ces constatations et cette évolution positive, un avis du collège a été réalisé le 5 juillet 2024 associé à une demande de levée de la mesure. Néanmoins, le patient est toujours dans l’attente de l’examen de cette demande. Le médecin conclut que le patient n’est pas dangereux pour des raisons psychiatriques. Dans ce sens, il n’est plus dangereux pour l’ordre public et la sûreté des personnes. Ainsi, il indique que les soins psychiatriques peuvent être levés.
Le 5 juillet 2024, le collège a rendu un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Il est indiqué que [T] [J] respecte scrupuleusement son programme de soins. Il a pris conscience de sa fragilité, il est observant des règles d'hygiène compte tenu de sa fragilité, en particulier conscient du risque des prises de toxiques, et suit son traitement de manière adaptée. Au cours de ses années de suivi, le patient a pu montrer de bonnes qualités d'insight. Il est observant sur le plan thérapeutique et repère bien l'intérêt de la prise des traitements. Il peut se montrer proactif dans ses demandes de renforcement des soins. Il a pu par exemple solliciter spontanément un temps court d'hospitalisation dans un contexte d'anxiété, hospitalisation au cours de laquelle aucun symptôme thymique ou psychotique n'a été mis en évidence. Aucun trouble du comportement, notamment hétéro agressif, n'a été mis en évidence depuis sa sortie d'hospitalisation il y a près de trois ans. La mise à distance durable des substances est un autre point positif de l'accompagnement de [T] [J]. Sa rigueur et sa scrupulosité dans le suivi sont de bon augure pour la suite. Il s'engage évidemment à poursuivre les soins ambulatoires à la levée des soins psychiatriques sans consentement. Cette évolution depuis plus de deux ans va dans le sens de la poursuite des soins en mode ambulatoire sur le mode de soins libres. Le collège conclut que l'état de [T] [J] permet d'envisager la levée de la mesure sur décision du représent