J.L.D., 7 février 2025 — 25/00226

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00226 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYMV Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [Z] [H] (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 05 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [Z] [H] né le 02 Mai 1967 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [Z] [H] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 1er mai 2011, en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement.

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier a été initié le 20 août 2024 avec réintégration le 30 janvier 2025, à la suite de son absence aux rendez-vous médicaux entrainant la rupture des soins.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 4 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Z] [H] est calme et dans l’échange, il est non revendicatif vis-à-vis de l’hospitalisation ce qui permet de mettre en place une adaptation de son traitement médicamenteux car le rejet de son ancien traitement a conduit à son arrêt. Il présente des éléments délirants habituels enkystés, sans participation affective mais sans reconnaissance de leur caractère pathologique. Il est donc nécessaire de poursuivre cette hospitalisation afin de revoir la stratégie thérapeutique et limiter le risque d’arrêt du traitement et donc de décompensation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [H].

Le Greffier Le Juge