J.L.D., 7 février 2025 — 25/00189

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00189 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2B Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT, régulièrement convoqué ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 30 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur [G] [S], né le 04 février 2003 à [Localité 1] ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [G] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 23 novembre 2024, suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Il présentait une accélération psychomotrice, des idées délirantes compliquées d’un voyage inconsidéré et d’une errance, dans un contexte de consommation de toxiques et de rupture de suivi psychiatrique.

Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 2 décembre 2024.

Le 16 décembre 2024, Monsieur [G] [S] a été transféré au Centre Hospitalier [2].

Suivant requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [G] [S] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont il fait l’objet.

À l'audience de ce jour, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande.

Selon l'avis motivé du 5 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [S] est calme et présente une légère logorrhée avec anxiété. Son discours est plutôt cohérent et les idées délirantes mégalomaniaques et de persécution sont en rémission. Le patient ne rapporte pas d’hallucinations et ne présente pas d’idées d’auto ni hétéro agressivité. Par ailleurs, il existe une bonne amélioration de la conscience des troubles et de l’adhésion aux soins. Néanmoins, le médecin psychiatre conclut en indiquant que l’hospitalisation reste nécessaire pour finaliser le projet de soins et mettre en place un suivi ambulatoire adapté.

Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge d'[G] [S] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour nécessaire pour la poursuite du traitement afin de finaliser un projet de soins.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont Monsieur [G] [S] fait l'objet.

Le Greffier Le Juge