JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/03042

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03042 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGY2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 06 Février 2025

S.A. [Adresse 7]

C/

[M] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025

à SCP LARRAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [Y], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 octobre 2022, la S.A. [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d'habitation (n°0015), situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 371,65 euros et une provision sur charges mensuelle de 70,22 euros.

Le 04 avril 2024, la S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [M] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et sa condamnation au paiement : - à titre provisionnelle de la somme de 1.234,54 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l'audience, - à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, - d'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 10 décembre 2024, la S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.826,24 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2024 comprise. Elle indique qu’elle n’arrive pas à entrer en contact avec le locataire et que le paiement d’une somme de 458€ a été effectué le 14 novembre 2024, mais qu’il n’y a aucune régularité dans les versements.

Monsieur [M] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il indique qu’il travaille en intérim dans le secteur du bâtiment avec un salaire entre 1500 à 1700 euros par mois. Il précise en outre vivre avec sa femme, laquelle ne travaille pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A. [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prév