J.L.D., 7 février 2025 — 25/00220

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00220 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYMM Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [G] [K], régulièrement convoquée, assistée de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 05 Février 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [G] [K] née le 08 Septembre 1987 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

A l'audience de ce jour, le conseil d'[G] [K] relève que la carte d'identité du tiers à l'origine de la demande de soins sous contrainte est peu lisible. Outre le fait que la photocopie de la carte d'identité du tiers à l'origine de la demande est lisible sans difficulté particulière, il sera rappelé que les pièces d'identité du tiers à l'origine d'une demande de soins psychiatriques ne font pas partie des pièces qui, par application des dispositions de l'article R 3211-12 du code de la santé publique, doivent être communiquées au juge afin qu'il statue.

Madame [G] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 30 janvier 2025. Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un délire mystique et interprétatif, dans un contexte de prise de toxique, avec une adhésion totale. Ses proches et ses collègues (qui ont appelé les secours) ont manifesté leurs inquiétudes, alors que la patiente cherchait des « câbles sur son lieu de travail pour trouver Dieu ».

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 5 février 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [K] présente à ce jour un envahissement délirant à thématiques persécutoire et mystique, des prises de toxiques, des troubles du comportement, une absence de conscience des troubles ainsi qu’une mise en danger.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [K].

Le Greffier Le Juge