J.L.D., 7 février 2025 — 25/00187

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00187 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZT Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 30 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur [H] [S], né le 05 Décembre 1992 à [Localité 1] ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.

L'article L3211-12 du même code dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.

Monsieur [H] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 30 octobre 2024, en raison d’une décompensation de sa pathologie chronique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.

Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 8 novembre 2024.

Suivant requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [H] [S] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont il fait l’objet.

À l'audience de ce jour, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande.

Selon l'avis motivé du 3 février 2024 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [S] présente à ce jour un délire de persécution mal stabilisé. En effet, il persiste une désorganisation psychique et le patient refuse régulièrement les entretiens avec son psychiatre référent, demandant sa sortie alors qu’il a déjà du mal à investir son domicile dans un contexte délirant. Du fait de la méconnaissance des troubles, il refuse toute modification thérapeutique afin d’apaiser la clinique. Il a également du mal à prendre du recul vis-à-vis des toxiques ou de l’alcool. De même, il reste ambivalent dans l’intérêt à poursuivre l’hospitalisation.

Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de Monsieur [H] [S] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [S].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont Monsieur [H] [S] fait l'objet.

Le Greffier Le Juge