JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/03154

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03154 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THJB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 06 Février 2025

S.A. ALTEAL prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Z] [N]

C/

[W] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025

à Me Isabelle DURAND

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALTEAL prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Z] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [W] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 11 août 2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [W] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 568,90 euros, hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2024 pour un montant de 2.076,08 euros en principal et aux fins de justifier d’une assurance.

La SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 1er août 2024, afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et loyers impayés, - d'ordonner l’expulsion de Madame [W] [T] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - et de condamner cette dernière : * au paiement de la somme de 4.022,21 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 juillet 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, * au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et charges conventionnels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, actualise sa demande en paiement à la somme de 5.025,07 euros. Elle précise qu’une décision de recevabilité de la commission de surendettement a été rendue postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, le 10 octobre 2024, et qu’un paiement d’un montant de 200 euros a été effectué le 06 novembre 2024.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 1er août 2024, Madame [W] [T] n’est ni présente ni représentée.

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes du dispositif de son assignation, la SA ALTEAL sollicite l’acquisition de la clause résolutoire tant sur le fondement du