JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/03530

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03530 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKDF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 06 Février 2025

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

C/

[E] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025

à SCP LARRAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [E] [X], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 25 janvier 2024 prenant effet au 30 janvier 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [E] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 426,45 euros et une provision sur charges mensuelle de 88,85 euros.

Par contrats signés électroniquement le 18 janvier 2024 prenant effet au 30 janvier 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [E] [X] un emplacement de stationnement (n°118) et un emplacement de stationnement (n°119) situés à la même adresse pour, respectivement, un loyer mensuel de 10 euros et un loyer mensuel de 5 euros, sans provisions sur charges.

Le 7 mai 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [E] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les trois clauses résolutoires.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir :

- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résiliation de plein droit des baux, - l'expulsion de Madame [E] [X] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, - le constat de la mauvaise foi de Madame [E] [X] et par voie de conséquence de supprimer le délais de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de Madame [E] [X] au paiement : * de la somme de 376,43 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 12 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal aux loyers et à la provision en cours, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, * d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 464,73 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2024 comprise.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 19 juillet 2024, Madame [E] [X] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 29 avril 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En effet, si elle ne justifie pas la preuve de l'envoi de ce courrier par un accusé de réception, elle transmet un courrier de la CAF du 14 mai 202