JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/02842
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02842 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2025
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[U] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025
à E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [C] [L] (Chargée judiciaire contentieux) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [U] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 avril 2021, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [V] un appartement à usage d'habitation (n°H92) situé [Adresse 3]) pour un loyer mensuel de 401,17 euros et une provision sur charges mensuelle de 57,8 euros.
L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [U] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Madame [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, - la condamnation au paiement de Madame [U] [V] : * de la somme de 815,03 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, * d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement, * d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * de tous les frais et dépens de l'instance.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.257,28 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2024 comprise. Le demandeur indique qu'aucun versement n'a été perçu depuis juillet 2024 et qu’il n'a eu aucun contact avec Madame [U] [V].
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 15 juillet 2024, Madame [U] [V] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer par courrier du 28 août 2024 (Ar du 1er septembre 2023), situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 22 avril 2021 contient