JAF Cab 1, 4 février 2025 — 22/03576
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 04 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/03576 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFH4 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [I] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [D] [X] [H] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 170
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [I] et Mme [Y] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Haute-Garonne), après avoir passé un contrat de mariage le 15 novembre 2017 devant Maître [Z] [W], notaire à [Localité 9] (Haute-Garonne).
De cette union est né [F], le [Date naissance 4] 2017.
Par acte d’huissier du 31 août 2022, M. [B] [I] a assigné son épouse en divorce.
Mme [Y] [H] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 mars 2023.
Par arrêt en date du 09 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé partiellement l’ordonnance d’orientation, en ce qu’elle a dispensé M. [B] [I] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par conclusions notifiées au RPVA le 4 novembre 2024, M. [B] [I] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et à défaut de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - débouter Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 4.000 euros au titre de la prestation compensatoire, - fixer la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes: . en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le lundi à la sortie des classes, . pendant les vacances scolaires de Noël: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, . pendant les vacances scolaires d’été: 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, - dire que l’enfant passera la journée de la fête des mères et de la fête des pères avec le parent concerné, de 10 heures à 18 heures, - juger qu’il n’y aura pas lieu au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’[F], - dire que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 30 août 2024, Mme [Y] [H] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - fixer la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes: . en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le lundi à la sortie des classes, . pendant les vacances scolaires de Noël: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, . pendant les vacances scolaires d’été: 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, - dire que l’enfant passera la journée de la fête des mèr