J.L.D., 7 février 2025 — 25/00229

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPQ Le 07 Février 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [D] [M], régulièrement convoqué (refus de comparaitre), représenté par Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 06 Février 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [D] [M] né le 21 Février 1969 à [Localité 3] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [D] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 novembre 2017, suite à une décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse (homicide dans un contexte de décompensation psychotique).

Le patient a bénéficié d’un programme de soins au foyer [1] et a réintégré en hospitalisation complète le Centre Hospitalier [2] le 30 janvier 2025, suite à une rupture avec son état antérieur.

Il résulte du certificat médical de situation que le patient présentait une recrudescence hallucinatoire se manifestant pas des soliloquies en entretien, associées à une recrudescence des idées délirantes mystiques se manifestant par la conviction délirante de la présence de sorcellerie sur son lieu de vie. Le médecin psychiatre indiquait alors que au vu de l’absence de facteur de décompensation clair et de l’antécédent de troubles de comportement graves dans un contexte délirant, une réintégration en hospitalisation complète pour surveillance clinique et ajustement thérapeutique si nécessaire était indiquée.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [D] [M] se montre discret, calme, coopérant, respectueux des autres patients comme du personnel soignant, compliant au cadre de soins proposé et observant au traitement médicamenteux administré. Il ne manifeste pas d'instabilité, de sthénicité ou de comportement inadapté et ne verbalise pas de velléité transgressive, hétéro-agressive ou auto-dommageable (absence d'idée suicidaire). En entretien médico-soignant, il ne décrit pas de perturbation des conduites instinctuelles ou de fluctuation récente de l'humeur (absence en effet d'élément évocateur d'une élévation ou d'un fléchissement thymique pathologique) et ne rapporte pas de préoccupation anxieuse inadaptée (en dehors de quelques éléments d'inquiétude concernant les modalités et les implications de la réintégration en hospitalisation à temps complet, qui restent accessible à la discussion et à la réassurance). Le patient ne verbalise pas spontanément de propos en dehors de la réalité au cours de l'entretien, mais se montre en capacité d'aborder la thématique mystique sur sollicitation (sorcellerie) sans témoigner de franche participation affective aux idées délirantes verbalisées (croyances décrites comme stables et anciennes, habituellement mises à distance). De la même manière, l'entretien ne permet pas de mettre en évidence de soliloquie ou d'élément évocateur d'une recrudescence de la symptomatologie hallucinatoire, qui semble ancienne, d'intensité fluctuante mais non envahissante, et sans retentissement comportemental récent (absence en particulier d'hallucination injonctive ce jour). Concernant la prise en charge, le patient présente une altération de la conscience du caractère pathologique des symptômes susmentionnés, et n'accède pas aux éléments cliniques ayant pu motiver la réintégration. Il ne présente pour autant aucune opposition active, il entend la nécessité d'une réévaluation et investit l'hospitalisation (demande de participation aux activités thérapeutiques médiatisées). Dans ce contexte, la poursuite de la surveillance clinique reste actuellement nécessaire afin de proposer une évaluation sémiologique plus approfondie dans un cadre sécurisant, compte-tenu des antécédents de passage à l'acte hétéro agressif en contexte de décompensation. Au regard des éléments susmentionnés cependant (et en l'absence de recrudescence symptomatique au cours des prochains jours), la prise en charge pourra prochainement être poursuivie sous une modalité ambulatoire, étayée par un programme de soins.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réu