JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/02839

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02839 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFMD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 06 Février 2025

E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

C/

[E] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025

à E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [I] [W] (Chargée judiciaire contentieux) muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [K], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 avril 2023, l'E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [K] un appartement à usage d'habitation (n°52), situé [Adresse 7] [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 525,85 euros et une provision sur charges mensuelle de 117,40 euros.

Le 28 mars 2024, l'E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, l'E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée, son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1.028,85 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens.

A l’audience du 10 décembre 2024, l'E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT, valablement représenté, s’est désisté de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, mais maintient ses autres demandes. Il indique que le locataire a bénéficié une aide de la Caisse d’allocations familiales qui a soldé la dette à l’exception d’un reliquat de 52,83€ et se déclare en d’accord pour des délais de règlement en deux fois.

Monsieur [E] [K] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette locative et dit s’en remettre à la décision du juge.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

Il convient de constater le désistement l'E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L'E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 10 décembre 2024

démontrant que Monsieur [E] [K] reste devoir la somme de 52,83 euros, mensualité de novembre 2024 comprise.

Monsieur [E] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 52,83 euros. Il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 2 mensualités de 26,41 euros chacune.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [E] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préf