JAF Cab 1, 4 février 2025 — 23/02250
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 04 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02250 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVUC / JAF Cab 1 AFFAIRE : [U] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [O], [N] [U] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003914 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (SENEGAL) Chez [10] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant
Non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [U] et M. [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Sénégal).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 19 mai 2023, Mme [O] [U] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 03 octobre 2023.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Mme [O] [U] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement cité à étude le 19 mai 2023 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 04 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 mai 2023,
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [O], [N] [U], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et de
. M. [V] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Sénégal),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union