JAF Cab 10, 7 février 2025 — 22/00705
Texte intégral
Minute n° 25/908 Dossier n° RG 22/00705 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QTM2 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 07 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 07 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
et
DEFENDEURS
M. [K] [M], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [F] [M], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Mme [A] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [H] est décédé le [Date décès 3] 1996 laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [V] [X], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, bénéficiaire, en vertu de l’article 767 ancien du Code civil de l’usufruit du quart des biens existants au décès,
- ses enfants, nés de son mariage avec [V] [X] :
. [E] [H], donataire hors part successorale de la moitié des droits de propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 6], aux termes d’un acte en date du 30 avril 1974,
. [A] [H], donataire en avancement de part successorale de la moitié des droits de propriété sur deux parcelles de terre situées à [Localité 6], en vertu de deux actes des 22 octobre 1980 et 4 décembre 1991.
[V] [X] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant à sa survivance :
- ses enfants, héritiers réservataires :
. [E] [H], donataire hors-part successorale de la moitié des droits de propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 6], aux termes d’un acte en date du 30 avril 1974,
. [A] [H], donataire en avancement de part successorale de la moitié des droits de propriété sur deux parcelles de terre situées à [Localité 6], en vertu des actes des 22 octobre 1980 et 4 décembre 1991.
- ses petits-enfants , [K] [M] et [F] [M], légataires à titre particulier de 15 000 euros chacun aux termes d’un testament olographe du 4 mai 2009.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [U] [C], notaire à [Localité 7].
Le 10 février 2022, [E] [H] a fait assigner [A] [H] en recel successoral devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[A] [H] a constitué avocat, puis elle a formé reconventionnellement une demande en partage de la succession de [V] [X].
Par conclusions du 2 septembre 2022, [K] [M] et [F] [M] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
[E] [H] leur a opposé une fin de non-recevoir
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclare irrecevable l’intervention volontaire de [F] [M] et [K] [M],
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt en date du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision déférée et déclaré recevables les interventions de [K] [M] et [F] [M] .
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [X].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [S], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DÉLIVRANCE DU LEGS PARTICULIER
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par