JAF Cab 1, 4 février 2025 — 24/04045
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 04 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04045 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEGR / JAF Cab 1 AFFAIRE : [M] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [Y] [N] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 395
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008931 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [N] et M. [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (Algérie).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 19 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 23 février 2024, - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 4 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2024,
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [Y] [N], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] (Algérie) et de
. M. [Z], [H] [M], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (Algérie),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 23 février 2024,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE