JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/04028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04028 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [P] épouse [B] [M] [J] [T] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025
à SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [C] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
M. [M] [J] [T] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 18 février 2022, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [M] [J] [T] [B] et Madame [C] [P] épouse [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 457,97 euros et 57,17 euros de provision sur charges.
Par contrat distinct du même jour, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [M] [J] [T] [B] et Madame [C] [P] épouse [B] un parking n°3 situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 24,34 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 13 mai 2024 pour un montant en principal de 817,75 euros.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [J] [T] [B] et Madame [C] [P] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, afin : - de constater la résiliation de plein droit des baux par l’effet des clauses résolutoires pour impayés, - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] [T] [B] et Madame [C] [P] épouse [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et l'évacuation de tous biens meubles avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, - de constater leur mauvaise foi et supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - et de les condamner solidairement : * au paiement de la somme de 1.265,22 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à complète libération des lieux d'un montant égal aux loyers et charges actuels, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 232,42 euros. Elle précise que les locataires s’étaient engagés à régler la dette avant l’audience mais qu’ils n’ont pas tenu leur engagement.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à personne et à domicile le 30 juillet 2024, Monsieur [M] [J] [T] [B] et Madame [C] [P] épouse [B] ne sont ni présents ni représentés.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir préalablement avisé le 29 décembre 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation