JCP REFERES, 6 février 2025 — 24/03299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIBB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Février 2025
à SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [I] [U], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 janvier 2012, la S.A. CITE JARDINS a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement à usage d'habitation (villa n°11), situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 550,80 euros charges comprises.
Par ordonnance de référé du 02 février 2015, le Tribunal d’instance de Toulouse a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [I] [U].
Le 04 août 2015, un protocole d’accord de prévention de l’expulsion locative a été signé, par lequel chacune des parties a pris des engagements, notamment l’engagement de reprendre le paiement par la défenderesse et l’engagement à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion par la demanderesse. Par suite, un dossier de surendettement a été déposé et la S.A. CITE JARDINS a procédé à l’effacement de la dette locative.
Les parties ont alors conclu un nouveau contrat de bail le 27 juin 2017 concernant le même logement à effet rétroactif du 12 août 2015 pour un loyer mensuel de 527,71 euros charges comprises.
Le 06 octobre 2023, la S.A. CITE JARDINS a fait signifier à Madame [I] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la S.A. CITE JARDINS a ensuite fait assigner Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location, son expulsion immédiate et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.260,28 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 16 juillet 2024, quittancement de juillet non compris, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective du logement, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 décembre 2024, la S.A. CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.413,02 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de novembre 2024 comprise. Elle précise que la locataire lui a déclaré percevoir une allocation adulte handicapé à hauteur de 1016€ et qu’elle a repris le paiement des loyers de sorte qu’elle se déclare en accord pour lui accorder un échéancier de 90€ par mois afin de régler la dette locative.
Madame [I] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle indique être d’accord de payer la somme de 90€ par mois en sus du loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. CITE JARDINS justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 18 août 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 jui