Chambre civile 1-7, 7 février 2025 — 25/00751

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00751 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W72M

Du 07 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [H]

né le 01 Mai 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité egyptienne

actuellement retenu au CRA [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office et de Mme [P] [G], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Paris le 23 mars 2023 à M. [J] [H] ;

Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 5 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [J] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 janvier 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] en date du 4 février 2025 et enregistrée le même jour à 9h43 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [J] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 février 2025 ;

Le 6 février 2025 à 10h51, M. [J] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 février 2025 à 11h11 qui lui a été notifiée le même jour à 12h30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,

L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [J] [H] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention administrative. Il ajoute que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le rendez-vous consulaire n'étant fixé que le 13 février prochain et l'administration n'ayant effectué aucune diligence dans l'intervalle.

Le préfet, représenté à l'audience par son conseil, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'y a pas de certificat médical établissant que son état de santé est incompatible avec la rétention puisqu'au contraire, les certificats médicaux produits à la procédure, notamment celui du 3 février 2025, établissent que son état de santé est compatible avec la rétention. S'agissant des diligences réalisées, le conseil de la préfecture soutient que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, tel que cela ressort de la procédure, l'administration, ayant dès avant la sortie de détention de M. [J] [H], contacté les autorités consulaires égyptiennes, outre qu'un rendez-vous consulaire est fixé au 13 février 2025. Le conseil de la préfecture souligne enfin que le retenu, compte tenu de son passé judiciaire, constitue une menace pour l'ordre public.

M. [J] [H] a indiqué qu'il entendait partir de France dès sa sortie de rétention qu'il ait ou non des papiers.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciai