REFERES 1° PRESIDENT, 7 février 2025 — 25/00005
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24/25
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5J
Décision déférée du 28 Octobre 2024
- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 24/02389
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [WH] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [CA] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [NK] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [WI] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [FX] [NJ]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [NJ]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [BX] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [NO] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [NL] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [FU]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA La SA ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l'AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SA Adoma est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 2] à [Localité 7] destinées à contribuer au dispositif d'hébergement d'urgence avec une capacité d'accueil de 60 personnes dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat.
Dans l'attente d'une opération de réhabilitation des locaux, elle a fermé et sécurisé le site.
Elle a cependant été alertée de l'intrusion de personnes dans ses locaux et a déposé plainte le 24 octobre 2023, notamment pour violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui.
Elle a également mandaté un commissaire de justice afin de réaliser un constat et, vainement, de délivrer sommation aux occupants de quitter les lieux.
Le 12 mars 2024, elle a saisi le juge des contentieux de la protection de Toulouse d'une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice afin de faire constater l'occupation illégale et irrégulière des locaux et de recueillir les identités des personnes.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge a fait droit à ses demandes et a désigné la SCP Iacono Di Cacito-Marty pour ce faire.
Cette dernière a établi un constat le 10 avril 2024 mentionnant notamment les noms et prénoms des occupants.
Par acte du 12 juin 2024, la société Adoma a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en référé, Mme [T] [F], Mme [WH] [A], M. [U] [A], M. [CA] [A], M. [J] [M], M. [Y] [FV], M. [FX] [NJ], Mme [D] [NJ] ,Mme [E] [O], Mme [BX] [H], M. [G] [H], Mme [NO] [I], Mme [NL] [K], M. [L] [FU], Mme [T] [P], M. [WC] [S], M. [Z] [C] Mme [V] [C].
Parallèlement, par actes des 15 et 16 juillet 2024, M. [Y] [FV], M. [CA] [A], M. [G] [H], M. [L] [FU], Mme [NL] [K], Mme [BX] [H], Mme [T] [P], Mme [B] [I], Mme [T] [F], Mme [D] [NJ], M. [FX] [NJ], Mme [E] [O], Mme [WH] [A], M. [U] [A], M. [J] [M] ont fait assigner la société Adoma devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2024.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance, débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect au logement, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné les demandeurs in solidum aux dépens de l'instance.
M. [T] [F], M. [D] [NJ], Mme [WH] [A] et M. [J] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté en conséquence Mme [T] [F], Mme [D] [NJ], Mme [WH] [A], M. [J] [M] de leur demande à ce titre,
- déclaré recevables l'inter