REFERES 1° PRESIDENT, 7 février 2025 — 24/00172
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21/25
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWIU
Décision déférée du
- -
DEMANDERESSE
S.A.S. OCCITANE AMBULANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde TOQUEBOEUF, substituant Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien CASSAGNEAU, substituant Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 26 octobre 2020, Mme [J] [N] a été embauchée par la société Occitane Ambulances en qualité de conducteur ambulancier 2° degré, en contrat à durée indéterminée, sur la base de 169 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 702,40 euros.
Le 24 juin 2021, elle a été victime d'un accident de travail, reconnu par la sécurité sociale le 23 septembre 2021.
Le 11 avril 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Le 27 avril 2022, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par acte du 21 avril 2024, elle a fait assigner la société Occitane Ambulances devant le conseil de prud'hommes aux fins de prononcer l'inaptitude d'origine professionnelle, la reconnaissance du harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité de la part de son employeur, et à titre principal que le licenciement est nul, à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que l'inaptitude de Mme [N] est d'origine professionnelle,
- dit et jugé que Mme [N] présente des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral dont l'employeur est défaillant à démontrer qu'ils résultent d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
- dit et jugé que la société Occitane Ambulances a gravement manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme [N],
- dit et jugé à titre principal que le licenciement de Mme [N] est nul, à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Occitane Ambulances à verser à Mme [N], avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
17,92 euros bruts, outre 1,79 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur l'erreur de calcul dans la rémunération contractuellement prévue,
836,80 euros bruts outre la somme de 83,68 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la rémunération mensuelle réelle de Mme [N] (innaplicabilité de l'équivalence 90%),
107,18 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalières,
162,60 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de repas extérieur,
50,22 euros nets à titre de rappel sur les indemnités de repas unique,
2 074,46 euros bruts, outre 207,45 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
10 528 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité, inexécution fautive et déloyale du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts en raison de l'erreur de calcul sur la rémunération contractuelle prévue, violation des règles sur la durée du travail,
- débouté Mme [N] de ses demandes à titre subsidiaire,
- condamné la société Occitane Ambulances à verser à Mme [N] la somme de 15 792 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement et à tout le moins à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude de Mme [N] trouvant son origine dans les agissements gravement fautifs de son employeur,
- condamné la société Occitane Ambulances à remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrats rectifiés et conformes : bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouté la société Occitane A