REFERES 1° PRESIDENT, 7 février 2025 — 24/00171

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Février 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

19/25

N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVYF

Décision déférée du 07 Novembre 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/00158

DEMANDERESSE

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par :

- Me Sophien BEN ZAIED de la SELARL SOPHIEN BEN ZAIED, avocat au barreau de Bayonne (plaidant)

- Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Louis-Marie SCHMIT, substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque a souscrit, par l'intermédiaire de la SAS Cooper Gay, un contrat de prévoyance collective auprès de la SA Fidelidade Companhia de Seguros.

En tant que joueur salarié de la SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, M. [J] [U] a été bénéficiaire des garanties souscrites du fait de sa qualité d'assuré, une attestation de remise de la notice d'information ayant été régularisée à ce titre.

Faisant état d'une blessure à l'épaule droite apparue à l'issue d'un entraînement qui s'est tenu le 5 août 2019, M. [U] a déclaré un sinistre le 25 mai 2021 et a réclamé le bénéfice de la garantie 'perte de licence' souscrite par la SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque.

Par courrier du 9 juin 2021, la SAS Cooper Gay a informé M. [U] que la garantie sollicitée ne pouvait pas être mobilisée, notamment en raison du caractère tardif de sa déclaration.

Par actes des 28 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. [U] a fait assigner la SAS Cooper Gay et la SASP [Localité 4] Olympique Pays Basque devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir notamment paiement des sommes dues au titre de la garantie 'perte de licence'.

Par assignation du 5 mai 2022, M. [U] a fait assigner la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux mêmes fins devant le même tribunal.

Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a :

- condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [U] la somme de 105 840 euros en exécution de la garantie 'perte de licence' contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021,

- débouté la SA Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [U] en raison de la mauvaise foi de ce dernier,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SAS Cooper Gay et de la SA Fidelidade Companhia de Seguros,

- condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La SA Fidelidade Companhia de Seguros a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2024.

Par acte du 9 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [U] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortie au jugement du 7 novembre 2024,

- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner les sommes dues en vertu du jugement du 7 novembre 2024 entre les mains de son conseil sur un compte Carpa ouvert à cet effet ou tout autre tiers choisi par la juridiction de céans,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de M. [U] la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 j