4eme Chambre Section 2, 6 février 2025 — 23/02091

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N°25/63

N° RG 23/02091

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQEZ

CB/ND

Décision déférée du 18 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 6]

(22/0061 )

M. TISSENDIE

SECTION COMMERCE

[R] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. M.J. [Z] & ASSOCIES

ASSOCIATION CGEA DE [Localité 8]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/8971 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. M.J. [Z] & ASSOCIES, es-qualitès de Mandataire liquidateur de la SARL LES MODES 2 [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023

Sans avocat constitué

ASSOCIATION CGEA DE [Localité 8] UNEDIC

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2020 jusqu'au 14 août 2020 en qualité de vendeuse par la SARL Les modes 2 [Localité 7]. Elle a été embauchée ensuite selon deux autres contrats à durée déterminée à temps partiel du 17 octobre 2020 jusqu'au 16 avril 2021, puis du 18 avril 2021 au 28 février 2022.

La convention collective applicable est celle du commerce de l'habillement et articles textiles. La société employait moins de 11 salariés.

Mme [M] a été placée en arrêt maladie le 20 décembre 2021.

La relation de travail a pris fin le 28 février 2022.

Mme [M] a saisi, le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de constater le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence au versement de diverses indemnités par son employeur. Elle a mis en cause le mandataire judiciaire suite à la liquidation judiciaire de la société les modes 2 [Localité 7].

Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- fixé les créances de Mme [M], aux sommes suivantes :

- 1 299,52 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 460,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 299,52 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 129,95 euros au titre des congés y afférents ;

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [M] de l'ensemble des autres demandes et du surplus,

- dit qu'à défaut de fonds disponibles, Me [Z] mandataire liquidateur établira le bordereau récapitulatif des créances à destination du CGEA-AGS de [Localité 8] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant

- déclaré le présent jugement opposable en cas d'absence de disponibilités de l'employeur, au CGEA, mandataire de l'AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables

- mis les dépens à la charge de la SARL Les 2 modes de [Localité 7] et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société [Z] ès qualités ainsi que l'AGS.

Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées

- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a :

- limité l'indemnité de requalification à hauteur de 1 299,52 euros au titre de l'article L 1245-2 du code du travail.

- débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement

- omis de statuer sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [M]