4eme Chambre Section 2, 6 février 2025 — 23/02049

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N°25/62

N° RG 23/02049

N° Portalis DBVI-V-B7H-PP4B

CB/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 9]

(F 22/00689)

M. RASSAT

SECTION COMMERCE

[E] [I]

C/

DELEGATION UNEDIC AGS -C.G.E.A [Localité 9]

S.E.L.A.S. EGIDE Es Qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL CANAVATE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [E] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.S. EGIDE, Es-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL CANAVATE IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023

Sans avocat constitué

PARTIE INTERVENANTE

DELEGATION UNEDIC AGS - C.G.E.A. [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 août 2022 par la SARL Canavate immobilier. Cette formation était encadrée par l'institut supérieur Vidal auprès duquel Mme [I] préparait un BTS professions immobilières en alternance.

La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société employait moins de 11 salariés.

Le 4 mai 2021, Mme [I] a porté plainte pour viol et harcèlement moral. Cette plainte fera l'objet d'un classement sans suite.

Le 5 mai 2021, la société Canavate immobilier a adressé à Mme [I] un formulaire de rupture du contrat d'apprentissage lequel a été signé par les parties.

Mme [I] a saisi le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la société Canavate immobilier condamnée à lui payer diverses sommes après annulation de la rupture amiable et prononcé de la résiliation aux torts de l'employeur. Elle invoquait un harcèlement tant moral que sexuel.

Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ainsi statué :

- fixe le salaire brut moyen à 668,49 euros,

- dit que la SARL Canavate immobilier s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral et en conséquence la condamne à verser à Mme [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique,

- déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement sexuel dont la SARL Canavate immobilier se serait rendue coupable,

- dit que la rupture amiable du contrat d'apprentissage intervenue le 5 mai 2021 est nulle. Que le comportement fautif de la SARL Canavate immobilier entraîne la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur. En conséquence, condamne la SARL Canavate immobilier à verser à Mme [I] la somme de 14 000 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et en indemnisation du préjudice en résultant,

- condamne la SARL Canavate immobilier à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de droit du jugement et ce nonobstant appel.

- déboute Mme [I] du surplus de ses demandes.

- condamné la SARL Canavate immobilier aux entiers dépens.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société Canavate immobilier ainsi que la Selas Egide prise en sa qualité de mandataire liquidateur suite au prononcé par le tribunal de commerce de la liquidation judiciaire de la société Canavate.

Dans ses dernières écritures en date du 16 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire, en ce qu'il a :

- jugé que la SARL Canavate immobilier s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] ;

- fixé la créance de Mme [I] à l'égard de la SELAS Egide, prise en la pe