4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 23/01913
Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/41
N° RG 23/01913
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCY
CP/ND
Décision déférée du 10 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire d'Albi
(23/00007)
F. CASPARY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[Y] [F]
C/
S.A.S.U. CRM 11
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S.U. CRM 11
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D'ALBI et par Me Aude DE GRAAF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [F] a été embauchée du 8 février au 31 août 2022 par la SASU CRM 11 en qualité de chargée de clientèle suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La SASU CRM 11 emploie plus de 10 salariés.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2022 jusqu'au terme de son contrat.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 12 septembre 2022.
Par courrier du 30 septembre 2022, Mme [F] a sollicité la rectification de ses bulletins de paie d'avril à août 2022 et de l'attestation Pôle Emploi, ainsi que la remise de son contrat de travail à durée déterminée.
Mme [F] a réitéré sa demande de remise de contrat de travail par lettre du 18 octobre 2022.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 10 novembre 2022 pour demander la remise de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 février 2022 ainsi que la rectification de ses bulletins de paie des mois de mai à août 2022.
Les parties n'ont pas communiqué le sort de cette procédure.
Mme [F] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes d'Albi le 16 janvier 2023 afin de demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- dit que la société CRM 11 a bien respecté ses obligations légales en matière de présentation et de signature du contrat à durée déterminée de Mme [F] en date du 8 février 2022,
- débouté en conséquence Mme [F] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement irrégulier ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [F].
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit que la société CRM 11 avait bien respecté ses obligations légales en matière de présentation et de signature du contrat à durée déterminée en date du 08 février 2022,
* l'a déboutée de toutes ses demandes,
* a laissé les dépens de la présente instance à sa charge,
statuant à nouveau :
- juger que le contrat à durée déterminée ne lui a pas été remis dans les 2 jours suivants l'embauche,
- juger qu'elle n'a pas signé le contrat à durée déterminée,
- en conséquence, juger que la relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat de travail écrit,
- juger que son contrat de travail à durée déterminé