4eme Chambre Section 2, 6 février 2025 — 23/01872
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N°25/61
N° RG 23/01872
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2S
CB/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(21/00501)
MME BLATT
SECTION ENCADREMENT
[A] [S]
C/
S.C.P. BBH NOTAIRES, [L] [S], [P] [Z], [M] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudine FARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Damien DE LA FAGE, avocat plaidant au barreau de VALENCE
INTIMEE
S.C.P. BBH NOTAIRES, [L] [S], [P] [Z], ET [M] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2015 en qualité de notaire stagiaire, puis notaire assistante à compter du 1er décembre 2015 par la SCP BBH notaires.
La convention collective applicable est celle du notariat. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 11 octobre 2018, la SCP BBH notaires a notifié un avertissement à Mme [S].
Le contrat de travail de Mme [S] a fait l'objet de plusieurs suspensions pour maladie, du 30 novembre 2018 au 7 décembre 2018, du 26 avril 2019 au 12 mai 2019 puis, du 16 mai 2019 au 1er juin 2019 et enfin à compter du 4 juillet 2019. Entre le 23 novembre 2019 et le 13 mars 2020, le contrat a été suspendu pour maternité.
Le 4 juillet 2019, la société a notifié un second avertissement à Mme [S].
Les 19 décembre 2018 et 18 juillet 2019, Mme [S] a fait part à l'employeur de l'altération de son état de santé.
Le 18 juillet 2019, Mme [S] a contesté l'avertissement et a signalé sa situation par courrier auprès de la Direccte Occitanie.
Le 1er juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [S] inapte à la reprise de son emploi et a précisé que : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 juillet 2020, la SCP BBH notaires a indiqué, par courrier, à Mme [S] avoir réalisé une étude de poste et pris acte de l'avis de la médecine du travail.
Mme [S] a été convoquée, par courrier en date du 8 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020. Elle a été licenciée selon lettre du 22 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a saisi, le 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et annuler les avertissements.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [S] aux dépens.
- débouté les parties du surplus de leur demande
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle informatique qui affecte la déclaration d'appel en ce que la partie appelante a été dupliquée à deux reprises.
- mentionner sur l'arrêt à intervenir la seule partie appelante, Mme [S], la recevoir en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 20 avril 2023.
- l'y dire bien fondée.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- juger que les agissements de la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d'une société civile professionnelle titulaire d'un o