4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 23/01853
Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N° 2025/40
N° RG 23/01853
N° Portalis DBVI-V-B7H-POXH
CP/ND
Décision déférée du 19 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de FOIX
(22 056 )
P. GOUMARD
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[C] [V]
C/
ASSOCIATION LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD (LEC GS)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
ASSOCIATION LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETE GRAND SUD (LEC GS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a été embauchée le 1er octobre 2009 par l'association Les Oursons en qualité d'agent d'animation petite enfance suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'animation.
Le 1er février 2011, son contrat de travail a été transféré à l'association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud, dite LEC GS.
Par lettre du 8 octobre 2021, Mme [V] a sollicité la signature d'une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier en réponse du 20 octobre 2021, l'association LEC GS n'a pas fait droit à sa demande.
Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 26 janvier 2022.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 23 août 2022 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Foix a :
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association LEC GS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les parties aux dépens pour la part qui leur incombe.
Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association LEC à lui payer les sommes suivantes :
* 2 925,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 292,52 € au titre des congés payés afférents,
*4 753,48 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*16 088,71 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
*172,78 € correspondant aux rappels de salaire correspondant aux majorations d'heures supplémentaires non versées, outre 17,28 € au titre des congés payés afférents,
*3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte du contrat de travail de Mme [V] les effets d'une démission,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 220,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 220,04 € au titre de l