4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 23/01827

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Texte intégral

07/02/2025

ARRÊT N°2025/39

N° RG 23/01827 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSM

CP/CD

Décision déférée du 19 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01053)

M. MISPOULET

Section Activités Diverses

[Y] [X]

C/

S.A.R.L. JBM SPORTS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. JBM SPORTS

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Arnault CHARRIERE de la SELAS LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [X] a exercé à compter du 17 septembre 2016 au profit de la SARL JBM Sport une activité de coach sportif suivant contrat de prestation de service signé le 9 novembre 2016.

Une seconde convention de prestation de service a été signée entre les parties le 16 octobre 2018 afin de redéfinir les modalités de réalisation des prestations de M. [X].

Par courrier du 8 juin 2021, M. [X] a sollicité la requalification de sa prestation de service en contrat de travail.

Par lettre du 28 juin 2021, la société JBM Sport n'a pas fait droit à sa demande.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 juillet 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et demander la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

La SARL JBM Sport a résilié la convention de prestation de service de M. [X] le 16 septembre 2021 en application de l'article 6 de ladite convention par lettre du 16 octobre 2018.

Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit qu'il n'a pas été établi de lien de subordination entre les deux parties,

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [X],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [X].

Par déclaration du 22 mai 2023, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer l'intégralité du jugement,

statuant à nouveau :

- requalifier la relation liant les parties en un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée,

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal intervenu à son encontre,

- condamner la société JBM Sports à lui payer les sommes suivantes :

*13 498,35 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 399,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*539,93 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*2 924,64 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

*16 198,02 € nets au titre du travail dissimulé,

- condamner la société JBM Sports à lui remettre les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes), de son embauche jusqu'à la fin de la relation contractuelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic),

En tout état de cause,

- condamner la société JBM Sports au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance en cause d'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens,

- débouter la société JBM Sports de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, auxq