4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 23/01644

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Texte intégral

07/02/2025

ARRÊT N° 2025/43

N° RG 23/01644

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPW

CP/ND

Décision déférée du 27 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 21/00621)

M. PICCARDI

SECTION ENCADREMENT

S.C.P. MAS & ASSOCIES - LES NOTAIRES

C/

[S] [F]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.C.P. MAS & ASSOCIES - LES NOTAIRES

prise en la personne de son représentant légal

Notaires [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [S] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [F] a été embauchée du 25 avril 2016 au 1er mars 2017 par la SCP Mas & Associés en qualité de technicien 2 coefficient 160 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée.

A compter du 1er mars 2017 un contrat à durée déterminée de cadre 1 coefficient 220 a été signé entre les parties et renouvelé le 1er juillet et le 9 septembre 2017.

La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 régi par la convention collective nationale du notariat. Mme [F] était classée cadre 1 coefficient 220. Par avenant du 3 février 2020, la rémunération mensuelle de Mme [F] a été portée à la somme de 3 229,47 € à compter du 1er janvier 2020.

En 2020, Mme [F] est partie en congés payés du 7 au 17 mars puis a été placée en arrêt de travail en raison du confinement lié à la Covid 19 du 18 au 31 mars.

Lors d'un entretien du 8 avril 2020, la SCP Mas & Associés a proposé à Mme [F] dans des conditions discutées entre les parties la signature d'une convention de rupture conventionnelle.

Par courrier du 15 avril 2020, la SCP Mas & Associés a notifié à Mme [F] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 avril 2020, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire.

Mme [F] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020.

Elle a contesté son licenciement par courrier du 29 mars 2021.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [F] pour faute grave en date du 6 mai 2020 n'est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé à 3 486,69 € la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [F],

- condamné la SCP Mas et Associés à payer à Mme [F] les sommes suivantes : *10 460,07 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*1 046 € bruts pour les congés payés afférents,

*10 460,07 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*3 560 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

*596,20 € bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire irrégulière,

*74,37 € brut à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020,

*1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,.

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- condamné la SCP Mas et Associés aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la SCP Mas et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 mai 2023, la SCP Mas & Associés a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Mas & Associés demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme [F],

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable la demande form