4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 22/04478
Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/38
N° RG 22/04478 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKM
MD/CD
Décision déférée du 21 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 20/01570)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[I] [J]
C/
S.A.S. ENERGY OBSERVER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ENERGY OBSERVER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Natali ALEKSIC, de L'AARPI Miguérès Moulin, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [J] a été embauchée selon promesse d'embauche le 23 janvier 2018 par la SAS Energy Observer ayant pour objet la conception, la fabrication et le développement d'un bâteau éponyme expérimental et écologique, en qualité de directrice relations extérieures et institutionnelles.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 mai 2018 à temps partiel de 28 heures par semaine régi par la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
A compter de janvier 2020, la SAS Energy Observer a appliqué la convention collective nationale des études techniques (SYNTEC).
Par courrier du 21 novembre 2019, la SAS Energy Observer a convoqué Mme [J] à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 décembre 2019.
Mme [J] a été licenciée le 19 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 28 janvier 2020, Mme [J] a contesté la procédure de licenciement, les griefs invoqués, et le respect par l'entreprise de la législation sur le temps de travail.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 novembre 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la SAS Energy Observer à titre de travail dissimulé et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 novembre 2022, a :
- dit et jugé que le licenciement individuel pour cause réelle et sérieuse de Mme [J] est infondé,
- en conséquence,
- condamné la société Energy Observer au paiement de la somme de 12 693,20 euros à Mme [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Energy Observer au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Energy Observer aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté Mme [J] et la SAS Energy Observer du surplus des demandes.
Par déclaration du 26 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant infondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses autres demandes,
* a condamné la société au paiement de 12 693,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en raison du quantum et du salaire de référence recalculé).
Et statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence à hauteur de 7933,11 euros,
- requalifier le contrat à temps plein à compter du 1er juin 2018,
- condamner la société Energy Observer au paiement des sommes suivantes :
15 866,22 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
28 612, 80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de travail réalisés au-delà de la durée contrac