4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 22/03721
Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/37
N° RG 22/03721 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXJ
CGG/CD
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01276)
F. COSTA
Section Commerce chambre 1
[P] [Y]
C/
S.A.S. HARMONY AEROSPACE FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. HARMONY AEROSPACE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Y] a été embauchée le 28 janvier 2013 par la SAS Harmony Aerospace France en qualité d'assistante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de gros.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 septembre 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 12 novembre 2020, la SAS Harmony Aerospace France a informé Mme [Y] qu'elle envisageait un licenciement économique à son égard.
Elle lui transmettait une liste de postes disponibles pour un éventuel reclassement.
Après avoir sollicité des informations complémentaires, Mme [Y] n'a pas donné suite à ces propositions.
Par courrier du 21 décembre 2020, la SAS Harmony Aerospace France a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 5 janvier 2021.
Elle a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Harmony Aerospace France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 21 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [P] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée :
* de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la production des effets d'un licenciement nul,
* de ses demandes de condamnation des sommes suivantes à l'encontre de la société Harmony Aerospace France :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 518,23 euros
- congés payés sur préavis : 251,82 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 828,71 euros,
- rappel d'indemnité de congés payés : 1 952,70 euros,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des congés payés imposés : 1 500 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros,
- dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale : 2 000 euros.
* de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 250 euros,
* de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 518,23 euros et 251,82 euros de congés payés y afférents,
* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater les manquements de la société Harmony Aerospace France à son encontre (absence de visite médicale, congés payés imposés, absence d'entretien professionnel,...),
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Harmony Aerospace Fr