4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 22/03692
Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N°2025/36
N° RG 22/03692 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSI
CGG/CD
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 20/01389)
S.LOBRY
Section Encadrement
S.A. CONFORAMA FRANCE
C/
[P] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 4] ([Localité 6])
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,présidente, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [O] a été embauchée le 20 septembre 2004 par la SA Conforama France en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce d'ameublement.
Selon avenant du 1er janvier 2005 et jusqu'au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste de responsable de rayon.
Le 22 juin 2018, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet au 3 août 2018.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mars 2019 afin de solliciter la nullité de la convention de forfait jour et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 13 septembre 2022, a :
- dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [O],
- condamné la société Conforama France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
20 606,69 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 060,67 euros bruts de congés payés afférents,
1 717,22 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois, outre 171,72 euros bruts de congés payés afférents,
1 998,85 euros bruts de rappel de prime variable, outre 199,89 euros bruts de congés payés afférents,
4 109,80 euros bruts au titre de l'indemnité due pour la contrepartie obligatoire en repos, outre 410,98 euros bruts de congés payés afférents,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2 566,53 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ainsi que pour toutes les dispositions du présent jugement,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs aux sommes ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la société Conforama France de remettre à Mme [O] des bulletins de paye et une attestation pôle emploi rectifiés en tenant compte des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Conforama France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Conforama France à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Conforama France aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 19 octobre 2022, la SA Conforama France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, la SA Conforama France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [O],
* l'a condamné à payer à