4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 22/03692

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

07/02/2025

ARRÊT N°2025/36

N° RG 22/03692 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSI

CGG/CD

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 20/01389)

S.LOBRY

Section Encadrement

S.A. CONFORAMA FRANCE

C/

[P] [O]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 4] ([Localité 6])

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

INTIM''E

Madame [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,présidente, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [O] a été embauchée le 20 septembre 2004 par la SA Conforama France en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce d'ameublement.

Selon avenant du 1er janvier 2005 et jusqu'au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste de responsable de rayon.

Le 22 juin 2018, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet au 3 août 2018.

Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mars 2019 afin de solliciter la nullité de la convention de forfait jour et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 13 septembre 2022, a :

- dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [O],

- condamné la société Conforama France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

20 606,69 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 060,67 euros bruts de congés payés afférents,

1 717,22 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois, outre 171,72 euros bruts de congés payés afférents,

1 998,85 euros bruts de rappel de prime variable, outre 199,89 euros bruts de congés payés afférents,

4 109,80 euros bruts au titre de l'indemnité due pour la contrepartie obligatoire en repos, outre 410,98 euros bruts de congés payés afférents,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2 566,53 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ainsi que pour toutes les dispositions du présent jugement,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs aux sommes ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à la société Conforama France de remettre à Mme [O] des bulletins de paye et une attestation pôle emploi rectifiés en tenant compte des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Conforama France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Conforama France à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Conforama France aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 19 octobre 2022, la SA Conforama France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, la SA Conforama France demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit que la convention de forfait jours est inopposable à Mme [O],

* l'a condamné à payer à