4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 22/03654

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Texte intégral

07/02/2025

ARRÊT N°2025/35

N° RG 22/03654 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNK

CGG/CD

Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00873)

F. COSTA

Section Commerce chambre 2

[B] [M]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 4]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/006252 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [M] a été embauché le 1er septembre 2006 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en qualité d'employé d'immeuble, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

M. [M] s'est vu notifier un premier avertissement le 1er février 2016.

Envisageant la suppression du poste occupé par M. [M], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a, par courrier du 21 mai 2019, convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2019.

En l'absence de majorité lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2019, le poste de M. [M] n'a pas été supprimé et ce dernier a été confirmé dans ses fonctions.

M. [M] s'est vu notifier un deuxième avertissement le 15 octobre 2019 pour non-respect des consignes de sécurité, avertissement qu'il a contesté le jour-même en écrivant au syndic.

Un troisième avertissement lui a été notifié le 29 novembre 2019 pour comportement agressif et intimidant, avertissement qu'il a également contesté le jour-même auprès du syndic.

Par courrier du 9 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2019.

M. [M] a été licencié pour faute le 23 décembre 2019.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 juillet 2020 pour solliciter la nullité de son licenciement en raison d'une situation de harcèlement moral à son encontre, et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

- dit que le licenciement de M. [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [M].

***

Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [B] [M] demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,

- au fond, infirmer celle-ci,

- juger que son licenciement est entaché de nullité, ou à tout le moins ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le déclarer abusif,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'ob