4eme Chambre Section 1, 7 février 2025 — 22/03209

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Texte intégral

07/02/2025

ARRÊT N°2025/34

N° RG 22/03209 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7DD

NB/CD

Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00408)

P. RODRIGUEZ-JAUZE

Section Encadrement

[I] [D] EPOUSE [S]

C/

Association DOMAINE DE [5] - [6]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [D] divorcée [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association DOMAINE DE [5] - [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [D], divorcée [S], a été embauchée à compter du 2 janvier 2013 par l'association locale de développement sanitaire [Localité 4] Est (dite ALDSTE), qui gérait un service de soins à domicile, en qualité d'infirmière coordinatrice suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

L'accord de branche du 22 avril 2005 du secter sanitaire , social et médico-social s'aplique aux astreintes réalisées par le personnel.

A compter du 1er mai 2014, le service de soins infirmiers à domicile de l'ALDSTE, au sein duquel était affectée Mme [D], a été repris par l'association Domaine de [5]-[6], et le contrat de travail de Mme [D] lui a été transféré, avec reprise d'ancienneté.

En vertu d'un avenant du 29 septembre 2014, Mme [D], alors en congé parental d'éducation a travaillé 112 heures par mois jusqu'au 1er septembre 2017, date à laquelle elle a repris l'exécution de son contrat de travail à temps complet.

A compter du 1er août 2017, Mme [D] a bénéficié du statut de cadre.

Par courrier du 18 avril 2019, Mme [D] ainsi que sa collègue, Mme [O], ont sollicité diverses régularisations relatives au paiement d'heures supplémentaires et à l'indemnisation des astreintes effectuées.

Par courrier du 24 mai 2019, l'association Domaine de [5]-[6] a refusé de faire droit à leurs demandes.

Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle par courrier officiel du 27 juillet 2019. Les parties ont convenu d'une telle rupture le 12 août 2019. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 17 septembre 2019, et le contrat de travail de Mme [D] a pris fin le 20 septembre 2019.

Mme [D] a contesté son solde de tout compte le 1er octobre 2019.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mars 2020 afin de demander la nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties, obtenir la condamnation de son employeur au titre de harcèlement moral dont elle s'estime victime, et demander le versement de diverses sommes notamment à titre de rappels de salaires.

Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement,a :

- jugé que la société Domaine de [5] n'est débitrice d'aucun rappel de salaire, et ce tant au titre des astreintes ou du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes, que des heures supplémentaires, de la prime d'encadrement ou de l'indemnité différentielle. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- jugé que la société Domaine de [5] ne s'est pas rendue coupable d'aucun travail dissimulé ni d'aucun harcèlement moral vis-à-vis de Mme [D]. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- jugé l'absence de tout vice affectant le consentement de Mme [D] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- jugé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] parfaitement valide. A ce titre, il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes y afférent,

- condamné Mme [D] aux entiers dé